C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
10. Pour obtenir un certificat de courtier immobilier agréé, une société doit en faire la demande par écrit à l’Association. La société doit remplir les conditions suivantes:
1°  avoir au moins un établissement au Québec;
2°  ne pas être un failli non libéré;
3°  désigner la personne physique qui la représentera pour l’application de la Loi, ainsi que chaque personne physique qui agira comme directeur ou directeur adjoint de chaque place d’affaires, chacune devant avoir les qualifications requises par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1) pour être titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé;
4°  la société et, selon le cas, chaque associé doit avoir remboursé, le cas échéant, le montant en capital, intérêts et frais de tout jugement définitif auquel il a été condamné en raison de sa responsabilité pour l’une des causes mentionnées à l’article 55 de la Loi;
5°  ni la société, ni un des associés ne doit, avant le 15 janvier 1994, avoir, au cours des 5 années précédant la demande de certificat, été déclaré coupable, par jugement définitif, ou s’être reconnu coupable, d’une infraction criminelle qui a un lien avec l’activité de courtier ou d’agent d’immeuble ou de constructeur inscrit qui a donné lieu à la révocation de son permis ou de son certificat d’inscription par le surintendant du courtage immobilier en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73), sauf si un pardon a été obtenu;
6°  ni la société, ni un des associés ne doit, avant le 15 janvier 1994, avoir fait l’objet d’une révocation d’un permis ou d’un certificat d’inscription prononcée par le surintendant du courtage immobilier en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) depuis au moins 5 ans, pour avoir été déclaré coupable ou s’être reconnu coupable d’une infraction prévue par cette Loi relative à l’omission de déposer ou de maintenir dans un compte en fidéicommis, toutes les sommes reçues dans le cours de ses affaires pour le compte d’autrui;
7°  ni la société, ni un des associés ne doit avoir, au cours des 5 années précédant la demande de certificat, été déclaré coupable ou s’être reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) ou à une loi qui régit le courtage immobilier à l’extérieur du Québec, relative à l’omission de déposer ou de maintenir, dans un compte en fidéicommis, toutes les sommes reçues pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités;
8°  ni la société, ni un des associés ne doit, à compter du 15 janvier 1994, avoir, au cours des 5 années précédant la demande de certificat, fait l’objet d’une annulation d’un certificat délivré par l’Association pour avoir omis de déposer ou de maintenir, dans un compte en fidéicommis, toutes les sommes reçues pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités;
9°  aucun des associés ne doit, à compter du 15 janvier 1994, avoir été déclaré coupable, par jugement définitif, ou s’être reconnu coupable, dans les 5 années précédant la demande de certificat, d’une infraction criminelle qui a un lien avec l’activité de courtier immobilier, sauf s’il en a obtenu le pardon;
10°  n’exercer aucune activité interdite par la loi;
11°  acquitter les droits prévus à la section I du Règlement sur les droits exigibles et les titres de spécialistes de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec pour la délivrance d’un certificat de courtier immobilier agréé ainsi que les cotisations au Fonds d’indemnisation prévues par le chapitre V du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier.
D. 1865-93, a. 10.